13.1.Lorsque des travaux d’aménagement paysager admissibles en vertu de l’article 10.1 sont exécutés, la valeur prévue au paragraphe 4° de l’article 13 est majorée du coût réel, au mètre carré, des travaux d’aménagement paysager établis dans la plus basse soumission déposée en application de l’article 2, sans toutefois excéder une majoration de 20 %.
13.1.Lorsque des travaux d’aménagement paysager admissibles en vertu de l’article 10.1 sont exécutés, la valeur prévue au paragraphe 3° de l’article 13 est majorée du coût réel, au mètre carré, des travaux d’aménagement paysager établis dans la plus basse soumission déposée en application de l’article 2, sans toutefois excéder une majoration de 20 %.